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« Il reste davantage aux riches quand ils sont ruinés qu’aux pauvres en pleine prospérité. » Philippe Bouvard Il arrive fréquemment qu’un débiteur en difficulté pense mettre ses biens à l’abri avant de déclarer faillite et ce, sans autres formalités.Une compagnie possédant trois immeubles consent à un créancier une hypothèque de 2e rang d’un montant de 190 000$ sur ses trois immeubles. Après quelques années, sous prétexte d’améliorer sa situation financière, la compagnie obtient du créancier hypothécaire une mainlevée sur un de ses immeubles moyennant une remise de 60 000$. Dans les mois qui suivent, la compagnie vend à ses actionnaires ledit immeuble à sa juste valeur marchande. À même le produit de la vente, cette dernière rembourse les hypothèques grevant l’immeuble ainsi que deux créances ordinaires pour lesquelles les trois actionnaires de la compagnie avaient cautionnées personnellement. Dans les mois qui suivent, la compagnie déclare faillite. Le créancier hypothécaire ayant accordé la mainlevée s’adresse à la Cour* et demande que la vente lui soit déclarée inopposable et que les sommes versées aux créanciers ordinaires lui soient remises. La Cour conclut que, même si la vente a été faite à la juste valeur marchande, les actionnaires « par cette vente ont cherché à s’avantager » et ce, au détriment du créancier hypothécaire. Bien que la compagnie n’ait pas diminué son patrimoine, elle l’a « fragilisé lorsqu’elle a aliéné un bien tangible en échange de valeurs volatiles (de l’argent, par exemple) » et ce, même si l’acte juridique impliquait une contrepartie valable. « En vendant l’immeuble, la compagnie a agi non seulement en fraude du créancier, mais lui a causé un préjudice. » Pour ces motifs, les actionnaires sont condamnés à rembourser au créancier hypothécaire les sommes versées aux créanciers ordinaires. À vouloir enrichir un proche ou un créancier au détriment des autres créanciers, le débiteur, souvent, s’appauvrit encore plus. *CA 500-09-013326-038, 2004-11-08
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