Tout administrateur est responsable, avec ses coadministrateurs, des décisions du conseil d'administration, à moins qu'il n'ait fait consigner sa dissidence au procès-verbal des délibérations ou à ce qui en tient lieu.
Toutefois, un administrateur absent à une réunion du conseil est présumé ne pas avoir approuvé les décisions prises lors de cette réunion.
1991, c. 64, a. 337.
Ce navigateur ne supporte pas ce type de fichier. Veuillez télécharger le fichier pour l'afficher: Télécharger le fichier