La loi permet de limiter ou d'exclure la garantie légale à condition que cette limitation ou exclusion soit mentionnée dans le contrat de façon expresse et sans équivoque. Une stipulation ambiguë sera interprétée en faveur de l'acheteur par les tribunaux et entraînera l'application de la garantie légale. Rappelons que toute vente est réputée être faite avec la garantie légale à moins d'une stipulation expresse à l'effet contraire.
Un exemple fréquent de limitation de garantie est la mention que la vente est faite avec la garantie légale quant au droit de propriété mais sans garantie quant à la qualité de l'immeuble : une formulation fréquente à cette fin est que « la vente est faite avec la garantie quant aux titres seulement ». Cette stipulation fait en sorte que le vendeur ne se porte garant que de l'exercice du droit de propriété sur l'immeuble, et non des vices cachés qui peuvent potentiellement l'affecter.
Pour exclure l'application de la garantie légale, autant en ce qui concerne le droit de propriété que les vices cachés, il suffit de mentionner expressément dans le contrat que la vente est faite sans la garantie légale. Il importe alors de s'assurer que l'acheteur comprenne bien les conséquences de cette exclusion.
Il est à noter cependant que le vendeur ne peut jamais se dégager de ses faits personnels, quand bien même la vente serait stipulée être faite sans garantie. Ces faits personnels consistent en des actions du vendeur qui affectent l'exercice du droit de propriété par l'acheteur et que le vendeur n'a pas divulguées. Une formulation fréquente à ce propos est que « la vente est faite sans garantie à l'exception des faits personnels du vendeur ».
Enfin, il faut noter également que la mention dans l'acte de vente à l'effet que l'acheteur déclare « prendre l'immeuble tel quel » a été jugé insuffisante par les tribunaux pour exclure l'application de la garantie légale : l'exclusion doit être prévue explicitement pour être valide.
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