Le Code civil du Québec stipule qu'un délai raisonnable doit être donné par l'employé qui démissionne. Cependant, un délai raisonnable doit tenir compte notamment de la nature de l'emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s'exerce ainsi que de la durée de la prestation de travail de l'employé qui démissionne.
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