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Loi sur la publicité légale des entreprises

Loi sur la publicité légale des entreprises

CHAMP D'APPLICATION ET INTERPRÉTATION

1. La présente loi s'applique à toute personne ou société à qui l'obligation d'immatriculation s'impose ainsi qu'à celle dont l'immatriculation n'est pas radiée.

Elle s'applique également à la personne ou au groupement qui s'immatricule volontairement, jusqu'à la radiation de son immatriculation.

2. Est assujettie à l'obligation d'immatriculation:

 1° la personne physique qui exploite une entreprise individuelle au Québec, qu'elle soit ou non à caractère commercial, sous un nom ne comprenant pas son nom de famille et son prénom;

 2° la société en nom collectif ou la société en commandite qui est constituée au Québec;

 3° la société qui n'est pas constituée au Québec, si elle y exerce une activité, incluant l'exploitation d'une entreprise, ou y possède un droit réel immobilier autre qu'une priorité ou une hypothèque;

 4° la personne morale de droit privé qui est constituée au Québec;

 5° la personne morale de droit privé qui n'est pas constituée au Québec, si elle y a son domicile, y exerce une activité, incluant l'exploitation d'une entreprise ou y possède un droit réel immobilier autre qu'une priorité ou une hypothèque;

 6° la personne morale visée au paragraphe 4° ou 5° qui est issue d'une fusion, autre qu'une fusion simplifiée, ou d'une scission, lorsque cette opération est prévue par la loi.

Est réputé assujetti la personne ou le groupement qui s'immatricule volontairement.

3. Le seul fait qu'une personne physique utilise un pseudonyme pour l'exercice d'une activité culturelle, qu'elle soit à caractère artistique, littéraire ou autre, ne constitue pas un nom d'emprunt aux fins de l'application du paragraphe 1° de l'article 2.

4. L'assujetti qui n'a ni domicile ni établissement au Québec doit désigner un fondé de pouvoir qui y réside, à moins qu'il n'en soit dispensé par règlement.

L'assujetti qui, conformément à une dispense établie par règlement, ne déclare pas les informations visées au paragraphe 4° du premier alinéa et aux paragraphes 1° et 6° du deuxième alinéa de l'article 10, est considéré comme n'ayant ni domicile, ni établissement au Québec aux fins du présent article et doit également désigner un tel fondé de pouvoir.

Le fondé de pouvoir représente l'assujetti aux fins de l'application de la présente loi et toute procédure exercée contre l'assujetti en vertu d'une loi peut, même après la radiation de son immatriculation, être notifiée au fondé de pouvoir.

5. La personne qui, à titre d'administrateur du bien d'autrui, est chargée d'administrer l'ensemble des biens d'un assujetti a les droits et obligations que la présente loi confère à l'assujetti.

6. Aux fins de l'application de l'article 2, la personne ou la société qui possède une adresse au Québec ou qui, par elle-même ou par l'entremise de son représentant agissant en vertu d'un mandat général, possède un établissement ou un casier postal au Québec, y dispose d'une ligne téléphonique ou y accomplit un acte dans le but d'en tirer un profit, est présumée exercer une activité ou exploiter une entreprise au Québec.

7. Dans le cas d'une action pénale, les présomptions établies à l'article 6 s'appliquent en l'absence de toute preuve contraire.

IMMATRICULATION

8. L'immatriculation d'une personne physique, d'une société, d'un groupement ou d'une personne morale s'effectue, par le registraire des entreprises, sur présentation de sa déclaration d'immatriculation ou, dans le cas d'une personne morale constituée au Québec en vertu de la loi applicable à son espèce, sur dépôt de son acte constitutif au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.

9. La déclaration d'immatriculation est présentée au registraire des entreprises au plus tard 60 jours après la date à laquelle l'obligation d'immatriculation s'impose.

L'acte constitutif et, le cas échéant, les documents visés par la loi sont déposés au registre par le registraire des entreprises lorsqu'il constitue une personne morale ou lorsqu'il reçoit d'une autre autorité l'acte constitutif d'une personne morale qu'elle a constituée.

10. À moins d'une dispense établie par règlement, la déclaration d'immatriculation de l'assujetti contient:

 1° son nom et, s'il a déjà été immatriculé, son numéro d'entreprise;

 2° tout autre nom qu'il utilise au Québec dans l'exercice de son activité, l'exploitation de son entreprise ou aux fins de la possession d'un droit réel immobilier autre qu'une priorité ou une hypothèque, s'il y a lieu;

 3° une mention à l'effet qu'il est une personne physique qui exploite une entreprise ou, le cas échéant, la forme juridique qu'il emprunte en précisant la loi en vertu de laquelle il est constitué;

 4° son domicile.

Elle contient en outre, le cas échéant:

 1° le domicile qu'il élit aux fins de l'application de la présente loi avec mention du nom du destinataire;

 2° le nom et le domicile de chaque administrateur avec mention de la fonction qu'il occupe;

 3° le nom et le domicile du président, du secrétaire et du principal dirigeant, lorsqu'ils ne sont pas membres du conseil d'administration, avec mention des fonctions qu'ils occupent;

 4° le nom et l'adresse de son fondé de pouvoir;

 5° le nom, l'adresse et la qualité de la personne concernée à l'article 5;

 6° l'adresse des établissements qu'il possède au Québec en précisant celle du principal, le nom qui les désigne et les deux principaux secteurs d'activités qui y sont exercés, ainsi que toute autre activité qui y est exercée et qui doit être déclarée en vertu d'une loi;

 7° par ordre d'importance, les deux principaux secteurs dans lesquels il exerce son activité ou exploite son entreprise;

 8° le nombre de salariés dont le lieu de travail est situé au Québec, selon la tranche correspondante déterminée par le registraire des entreprises;

 9° la date à laquelle il prévoit cesser d'exister.

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