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Titres

Signifie au sens large, une valeur mobilière. La Loi sur les valeurs mobilières s'applique aux formes d'investissements suivants :

a) une valeur mobilière reconnue comme telle dans le commerce notamment les actions, les obligations, les parts sociales des entités constituées en personne morale ainsi que les droits et les bons de souscription;

b) un titre, autre qu'une obligation, constatant un emprunt d'argent;

c) un dépôt d'argent constaté ou non par un certificat à l'exception de ceux reçus par les gouvernements du Québec et du Canada, leurs ministères et les organismes qui en sont mandataires;

d) une option et un contrat à terme négociable sur les valeurs mobilières, de même qu'un contrat à terme de bons du Trésor;

e) une option sur un contrat à terme de marchandises ou de titres financiers;

f) une part d'un club d'investissement;

g) un contrat d'investissement (contrat par lequel une personne s'engage, dans l'espérance du bénéfice qu'on lui a fait entrevoir, à participer aux risques d'une affaire par la voie d'un apport ou d'un prêt quelconque, sans posséder les connaissances requises pour la marche de l'affaire ou sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de l'affaire.);

h) une option quelconque négociable sur un marché organisé;

i) toute autre forme d'investissement déterminé par règlement du gouvernement.

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